J.O. 252 du 28 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 25 octobre 2004 pris pour application de l'article R.* 226-6 du code rural


NOR : AGRP0401380A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment l'article 1609 septvicies ;

Vu le code rural ;

Vu le décret no 2004-1143 du 25 octobre 2004 relatif à la rémunération des services rendus au titre du service public de l'équarrissage et modifiant le code rural ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non,

Arrêtent :


Article 1


Le montant de la redevance due à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage en contrepartie de la destruction des cadavres, mentionné au I de l'article R.* 226-6 du code rural est fixé à :

0,09 EUR par animal de l'espèce porcine abattu ;

0,50 EUR par tonne de poids vif pour les volailles, lapins, ratites et les gibiers à plume d'élevage.

Article 2


I. - Le montant au-delà duquel les entreprises de boucherie acquittent une redevance mentionnée au II de l'article R.* 226-6 du code rural, due à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage est fixé à 500 EUR par entreprise pour l'année 2004. Ce montant est fixé à 1 000 EUR par entreprise et par an à compter du 1er janvier 2005. Lorsque l'entreprise de boucherie peut opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix de la prestation fournie par la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, ces sommes correspondent à un montant hors taxe. A défaut, elles s'entendent taxe sur la valeur ajoutée comprise.

II. - On entend par entreprise de boucherie au sens du I, toute entreprise comprenant au moins un atelier de boucherie autorisé à recevoir et à découper des viandes de bovins de plus de 12 mois comprenant des os de la colonne vertébrale, conformément à l'article 20 bis de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé, et dont la liste est publiée au Journal officiel.

III. - Les factures relatives à la collecte et à la destruction des déchets mentionnés au I sont établies par la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage à l'ordre du directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) dans la limite du montant mentionné au I.

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau